en
fr en
en
fr en
HomeThe law firmNewsIndemnisation de la perte d’exploitation des commerçants pour cause de Covid-19 : la brèche est-elle réellement ouverte ?
28/05/2020

Indemnisation de la perte d’exploitation des commerçants pour cause de Covid-19 : la brèche est-elle réellement ouverte ?

Indemnisation de la perte d’exploitation des commerçants pour cause de Covid-19 : la brèche est-elle réellement ouverte ?

Publié le 25/05/2020 sur le site consultation.avocat.fr Par Me Quentin MUGNIER
Depuis le début du confinement, les assureurs se sont efforcés de convaincre les professionnels que les pertes d'exploitation liées au coronavirus ne pouvaient être indemnisées. Dernièrement, le gouvernement n’avait visiblement pas le même son de cloche à l’heure où Bruno LE MAIRE prenait soin de rappeler que le gouvernement veillerait à ce que « les assureurs respectent les clauses de pertes d'exploitation ». Le 22 mai 2020, le Tribunal de commerce de Paris a donné raison à un restaurateur parisien, Monsieur Stéphane MANIGOLD, qui a assigné son assureur AXA FRANCE en référé après le refus de ce dernier d'indemniser les pertes d'exploitation d'un de ses établissements, fermé dans le cadre de la crise sanitaire. La presse s’est immédiatement emparée de cette affaire pour clamer haut et fort que la brèche judiciaire était désormais ouverte pour les restaurateurs. "Ensemble nous allons gagner" Fort de sa victoire, le restaurateur en question n’a pas hésité à brandir un « ensemble nous allons gagner » audacieux à destination de la confrérie hôtelière, ce qui était largement diffusé sur les réseaux sociaux. La compagnie AXA FRANCE, sentant la menace grandir, indiquait immédiatement par le bais de sa « Directrice Influence & Réputation » qu’elle ferait appel de cette décision « provisoire », et « prise dans l’urgence», en précisant habillement, pour éviter l’épidémie de contestation à venir, que « le cas de Monsieur Manigold concern(ait) un contrat spécifique souscrit par quelques centaines de professionnels de la restauration » seulement. Qu’en est-il alors réellement de l’obligation pesant sur les assureurs au titre des pertes d’exploitation des commerçants au cours de cette épidémie ? Tout d’abord, la perte d’exploitation fait généralement l’objet d’une police d’assurance spécifique prenant souvent place dans une assurance multirisque professionnelle où elle est, en général, proposée en tant que garantie complémentaire. C’est principalement ce type de garantie qui est en cause à l’occasion de la crise sanitaire mais il apparaît qu’elle n’est pas toujours souscrite par les commerçants, et que quand bien même elle l’aurait été, la compagnie d’assurance objectera bien souvent à son assuré, soit le fait que le sinistre en question n’est pas compris dans le périmètre de la garantie (1), soit encore l’existence d’une clause d’exclusion (2). 1/ Sur la définition du socle de la garantie, l’assureur tentera, si le contrat le lui permet, d’invoquer le fait que l'assurance « pertes d'exploitation » en tant qu’assurance de dommages, suppose que les pertes financières soient associées à un dommage direct à un bien, comme cela peut être le cas d’un incendie, ou d’une inondation, à l’inverse d’une pandémie, ou encore de la crise dite « des gilets jaunes », qui n’affecte pas directement un bien (sauf vandalisme) mais l’activité économique de l’entreprise. 2/ Dans l’hypothèse où la garantie pertes d’exploitation serait prévue au contrat, et qu’elle pourrait s’appliquer sans dommage préexistant causé à un bien (en cas de fermeture administrative par exemple) l’assureur tentera alors d’invoquer les clauses d’exclusions incorporées au contrat, en affirmant que les pertes et les fermetures administratives provoquées par les épidémies ou pandémies sont exclues de sa garantie. C’est particulièrement dans ce cas que le commerçant devra faire preuve de la plus grande vigilance puisque la compagnie d’assurance ne sera pas nécessairement dégagée de son obligation de garantie dès lors que le Code des assurances pose des conditions strictes relativement à la validité des clauses d’exclusions. Ainsi, pour être valable, la clause d’exclusion doit être formelle et limitée (C. assur., art. L. 113-1) et doit figurer en caractères très apparents dans la police d’assurance (C. assur., art. L. 112-4, al. 3). Or, il arrive que les clauses invoquées par les assureurs soient trop générales et imprécises pour être valablement opposées au commerçant. Il existe également, en particulier dans la restauration, des contrats couvrant le risque épidémique et la fermeture imposée par l’administration en raison de l’existence d’un risque sanitaire ou hygiénique. C’est la raison pour laquelle il est important d’analyser, au cas par cas, les dispositions du contrat d’assurance afin de vérifier si celui-ci ne contient pas de failles, imprécisions ou extensions, pouvant permettre une mise en jeu de la garantie pertes d’exploitation. Tel était le cas du contrat souscrit par Monsieur MANIGOLD dans l’affaire donnant lieu à l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE. Dans cette affaire, le contrat d’assurance prévoyait effectivement la prise en charge des pertes, comme la marge brute ou les salaires en cas de fermeture imposée. Contrairement à ce qui a pu être dit dans la presse ou sur les réseaux sociaux, cette décision ne saurait toutefois avoir une portée générale, puisque la décision n'est pas définitive, et que chaque contrat d’assurances comporte ses propres spécificités. Le recours à un professionnel du droit est donc bien souvent indispensable pour le commerçant souhaitant connaître l’étendue de ses droits. *** Quelques conseils pour les assurés : 1/ Il convient tout d’abord de vérifier si l’entreprise bénéficie ou non d’une garantie perte d’exploitation en sollicitant si besoin de sa compagnie d’assurance les conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit. 2/ Dans l’affirmative, le premier réflexe est de déclarer rapidement votre sinistre auprès de votre compagnie d’assurances, par écrit (lettre RAR ou mail). 3/ Si la garantie est acceptée par l’assureur, le débat portera essentiellement sur le montant de la perte d’exploitation prise en charge, et il conviendra dans ce cas de procéder à une analyse du contrat pour connaître le montant indemnisable, en gardant à l’esprit que votre assureur tentera par tous moyens de réduire ce montant à la baisse. Attention : il convient absolument de veiller à ne pas accepter de signer de quittance de règlement lorsque vous n'êtes pas d'accord sur le montant de l'indemnité qui vous est proposée par l'assureur. En effet, une quittance de règlement peut revêtir les formes d'une transaction qui, en droit, ne pourra plus être remise en cause, même devant un Tribunal. 4/ Si la garantie est refusée, il convient alors de faire procéder par un avocat, à l’analyse de votre contrat afin de vérifier si ce refus est, ou non, justifié. L'enjeu peut effectivement en valoir la chandelle au vu de l'importance des pertes occasionnées par la crise sanitaire.
 

Contact us
Name *
First name *
Tél *
E-mail *
Message *
To know and exercise your rights, in particular the right to withdraw consent to use data collected by this form, please consult our privacy policy.