fr
fr en
fr
fr en
AccueilLe CabinetActualitéstest

test

Indemnisation des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) : revirement jurisprudentiel, fin de la non-mitigation ? body { font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; background: #f0f2f5; margin: 0; padding: 2em; } article { max-width: 820px; margin: auto; background: #fff; padding: 2.5em 2em; border-radius: 18px; box-shadow: 0 8px 32px #b0c4de33;} header { margin-bottom: 2em;} h1 { font-size: 2.3em; font-weight: 700; margin-bottom: 0.3em;} h2 { font-size: 1.45em; color: #01457A; margin-top: 2em;} h3 { font-size: 1.12em; color: #0D3878; margin-top: 1.4em;} p, ul { font-size: 1.08em; } ul { margin-left: 1.3em;} .encadre { background: #f6faff; border-left: 4px solid #2B79C7; border-radius: 10px; padding: 1em 1.4em; margin: 1.5em 0;} .conseil { background: #f7f9ee; border-left: 4px solid #A0B44F; border-radius: 10px; padding: 1em 1.4em; margin: 1.5em 0;} .danger { background: #fff6f4; border-left: 4px solid #e2573e; border-radius: 10px; padding: 1em 1.4em; margin: 1.5em 0;} nav.toc { background: #edf3f8; border-radius: 10px; padding: 1em; margin: 2em 0;} nav.toc ul { list-style-type: none; margin: 0; padding: 0;} nav.toc li { margin-bottom: 0.3em;} a { color: #165ba7; text-decoration: none;} a:hover { text-decoration: underline;} footer { margin-top: 2.5em; background: #f6faff; border-radius: 8px; padding: 1em 1.4em; font-size: 1.03em;} .cta { font-weight: bold; color: #01457A; } blockquote { border-left: 4px solid #2B79C7; margin: 1.5em 0; padding-left: 1em; color: #205387; background: #f8fbff; }

Indemnisation des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) : revirement jurisprudentiel, fin de la non-mitigation ?

Publié le : 4 juillet 2025 • Par : Maître Quentin Mugnier, avocat

Indemnisation des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) : revirement jurisprudentiel, fin de la non-mitigation ?

Publié le : 4 juillet 2025 • Par : Maître Quentin Mugnier, avocat

En matière de dommage corporel, la perte de gains professionnels futurs (PGPF) constitue l’un des postes d’indemnisation les plus débattus, tant par les assureurs que par les avocats de victimes. En 2024-2025, la Cour de cassation et le Conseil d’État semblent désormais imposer strictement à la victime de démontrer une impossibilité totale d’exercer toute activité professionnelle procurant des revenus pour prétendre à une indemnisation intégrale des PGPF. [...]

Vous êtes confronté à une perte de gains professionnels futurs ? Prenez contact avec notre cabinet pour une analyse précise de vos droits à indemnisation et l’argumentation de votre dossier.

📚 Rappel du cadre juridique et principes fondamentaux

Le poste PGPF vise à réparer la perte de revenus professionnels futurs consécutive à un accident ou une agression. La réparation intégrale (art. 1240 C. civ.) impose d’indemniser tout le préjudice, sans profit ni perte pour la victime. De longue date, la jurisprudence exclu d’imposer à la victime de réduire son dommage (« non-mitigation »). Certains arrêts récents semblent pourtant renoncer à appliquer ce principe au poste de PGPF. Il convient de combattre cette tendance devant les juridictions, d’acter l’existence de ce nouveau flou jurisprudentiel, et de fournir au juge tous les éléments concrets pour une indemnisation en rapport avec la réalité du dossier — bien souvent, l’absence de possibilité effective de retrouver un emploi.

PGPF = Perte de revenus futurs résultant de l’incapacité à poursuivre son activité professionnelle du fait du dommage corporel.
  • Principe : seule l’impossibilité totale d’exercer une activité rémunérée ouvre droit à indemnisation intégrale des PGPF (Civ. 2e, 7 nov. 2024, n° 23-12.243 ; CE, 4 avr. 2025, n° 476619).
  • Autonomie du classement : le classement en invalidité (2e catégorie) par la Sécurité sociale ne suffit plus à établir cette impossibilité (Civ. 2e, 3 avr. 2025, n° 23-19.227):contentReference[oaicite:0]{index=0}.

⚖️ Les arrêts majeurs et leur portée

  • Civ. 2e, 7 nov. 2024 (n° 23-12.243, 23-12.369) : censure l’indemnisation intégrale si la victime, inapte à son poste, conserve une capacité de travail même partielle. Il faut rechercher concrètement si elle est définitivement empêchée d’exercer une quelconque activité rémunérée:contentReference[oaicite:1]{index=1}.
  • CE, 4 avr. 2025 (n° 476619) : l’appréciation de l’aptitude doit tenir compte du niveau de formation, de l’âge, des qualifications, de la nature du handicap, du bassin d’emploi…:contentReference[oaicite:2]{index=2}
  • Civ. 2e, 3 avr. 2025 (n° 23-19.227) : l’impossibilité de retrouver un emploi ne peut se déduire du seul classement en invalidité 2e catégorie. Il faut une analyse in concreto de l’employabilité:contentReference[oaicite:3]{index=3}.
  • Civ. 1re, 5 juin 2024 (n° 23-12.693) : la victime n’est pas tenue de justifier de démarches de reclassement, mais l’indemnisation intégrale exige la démonstration d’une réelle impossibilité de toute activité:contentReference[oaicite:4]{index=4}:contentReference[oaicite:5]{index=5}.
Attention : Si la victime conserve une capacité, même théorique, à occuper un autre emploi (adapté, à temps partiel…), seule une indemnisation différentielle ou partielle sera admise. L’inaptitude à l’emploi antérieur ne suffit plus.

🚦 La non-mitigation remise en cause ?

Le principe de non-mitigation reste affirmé, mais son champ d’application s’est réduit. Le juge ne peut reprocher à la victime de n’avoir pas effectué de recherches d’emploi ou d’avoir refusé un reclassement. Mais la charge de la preuve semble s’être inversée : l’indemnisation intégrale est réservée à la perte de toute capacité de gains – et non plus à la seule perte d’un emploi ou d’un secteur.

« La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de la survenue du dommage, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle. » (Cass. crim., 22 mai 2024, n° 23-82.958 ; Civ. 2e, 7 nov. 2024, n° 23-12.243)

En pratique, la jurisprudence introduit une forme de « quasi-mitigation » : la victime devra établir par des éléments concrets l’impossibilité de toute reconversion, compte tenu de ses aptitudes, du marché du travail et de sa situation sociale réelle:contentReference[oaicite:6]{index=6}:contentReference[oaicite:7]{index=7}.

🔍 La preuve de l’impossibilité d’exercer toute activité

  • Classement en invalidité : ne suffit plus. Il faut un examen individualisé.
  • Expertise : le rapport doit préciser la capacité résiduelle, la réalité du bassin d’emploi, les obstacles pratiques à la reprise de toute activité (mobilité, âge, formation…)
  • Parcours post-accident : la preuve des recherches, des refus, ou de l’échec de réinsertion reste utile pour démontrer la réalité économique du préjudice.
  • N’hésitez pas à solliciter des attestations de refus d’embauche, avis de Pôle emploi, et bilans d’orientation, pour étayer la réalité de l’impossibilité de reclassement.
Conseil d’avocat : Documentez précisément le parcours professionnel post-accident, les démarches (même infructueuses), et la réalité du marché du travail local pour justifier une indemnisation totale.

À défaut, l’indemnisation portera sur le différentiel entre le revenu antérieur et le salaire effectivement ou potentiellement accessible dans un emploi compatible avec l’état de la victime.

🧩 Conseils pratiques pour les victimes

  • Sollicitez une expertise médico-professionnelle précisant non seulement les séquelles, mais aussi l’employabilité réelle (mobilité, formation, niveau d’étude, accès aux transports…)
  • Rassemblez tous les éléments objectifs permettant de prouver l’absence de possibilité de reclassement ou de reconversion réaliste.
  • Conservez la trace des démarches de recherche d’emploi, même infructueuses.
  • N’hésitez pas à solliciter des attestations de refus d’embauche, avis de Pôle emploi, et bilans d’orientation, pour étayer la réalité de l’impossibilité de reclassement.
  • Si un emploi adapté est retrouvé, l’indemnisation sera limitée à la différence de salaire avec l’emploi perdu, calculée en tenant compte de la capitalisation viagère (intégrant également la perte de droits à la retraite):contentReference[oaicite:8]{index=8}.
Double indemnisation : La capitalisation viagère des PGPF inclut déjà la perte des droits à la retraite : il est interdit de cumuler avec une indemnisation spécifique de l’incidence professionnelle sur la retraite:contentReference[oaicite:9]{index=9}.

📌 À retenir

  • L’indemnisation intégrale des PGPF suppose la preuve d’une impossibilité définitive d’exercer toute activité professionnelle procurant des revenus.
  • L’inaptitude à l’emploi antérieur ou le classement en invalidité 2e catégorie ne suffisent plus à eux seuls.
  • La victime n’a pas à prouver de recherches d’emploi, mais doit documenter son inemployabilité concrète, compte tenu de ses capacités résiduelles et du marché du travail réel.
  • Les avocats doivent apporter un argumentaire personnalisé, fondé sur l’employabilité effective et les obstacles objectifs à toute reprise d’activité.

La vigilance s’impose pour chaque dossier, la charge de la preuve et la démonstration de l’« inemployabilité » étant plus exigeantes que jamais.

Vous êtes confronté à une perte de gains professionnels futurs ? Prenez contact avec notre cabinet pour une analyse précise de vos droits à indemnisation et l’argumentation de votre dossier.

Contactez-nous
Nom *
Prénom *
Tél *
E-mail *
Message *
Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l'utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notrepolitique de confidentialité.