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Indemnisation des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) : revirement jurisprudentiel, fin de la non-mitigation ?
Publié le : 4 juillet 2025 • Par : Maître Quentin Mugnier, avocat
En matière de dommage corporel, la perte de gains professionnels futurs (PGPF) constitue l’un des postes d’indemnisation les plus débattus, tant par les assureurs que par les avocats de victimes. En 2024-2025, la Cour de cassation et le Conseil d’État semblent désormais imposer strictement à la victime de démontrer une impossibilité totale d’exercer toute activité professionnelle procurant des revenus pour prétendre à une indemnisation intégrale des PGPF. [...]
Vous êtes confronté à une perte de gains professionnels futurs ? Prenez contact avec notre cabinet pour une analyse précise de vos droits à indemnisation et l’argumentation de votre dossier.
📚 Rappel du cadre
juridique et principes fondamentaux
Le poste
PGPF vise à réparer la perte de revenus
professionnels futurs consécutive à un accident ou une agression. La
réparation intégrale (art. 1240 C. civ.) impose
d’indemniser tout le préjudice, sans profit ni perte pour la victime. De longue
date, la jurisprudence exclu d’imposer à la victime de réduire son dommage («
non-mitigation »).
Certains arrêts récents semblent pourtant renoncer à
appliquer ce principe au poste de PGPF. Il convient de combattre cette tendance
devant les juridictions, d’acter l’existence de ce nouveau flou
jurisprudentiel, et de fournir au juge tous les éléments concrets pour une
indemnisation en rapport avec la réalité du dossier — bien souvent, l’absence
de possibilité effective de retrouver un emploi.
PGPF = Perte de revenus futurs résultant de l’incapacité à
poursuivre son activité professionnelle du fait du dommage
corporel.
- Principe : seule l’impossibilité
totale d’exercer une activité rémunérée ouvre droit à indemnisation intégrale
des PGPF (Civ. 2e, 7 nov. 2024, n° 23-12.243 ; CE, 4 avr. 2025, n°
476619).
- Autonomie du classement : le
classement en invalidité (2e catégorie) par la Sécurité sociale ne suffit plus
à établir cette impossibilité (Civ. 2e, 3 avr. 2025, n°
23-19.227):contentReference[oaicite:0]{index=0}.
⚖️ Les arrêts majeurs et leur
portée
- Civ. 2e, 7 nov. 2024 (n° 23-12.243, 23-12.369)
: censure l’indemnisation intégrale si la victime, inapte à son
poste, conserve une capacité de travail même partielle. Il faut rechercher
concrètement si elle est définitivement empêchée d’exercer une quelconque
activité rémunérée:contentReference[oaicite:1]{index=1}.
- CE, 4 avr. 2025 (n° 476619) :
l’appréciation de l’aptitude doit tenir compte du niveau de formation, de
l’âge, des qualifications, de la nature du handicap, du bassin d’emploi…:contentReference[oaicite:2]{index=2}
- Civ. 2e, 3 avr. 2025 (n° 23-19.227)
: l’impossibilité de retrouver un emploi ne peut se déduire du
seul classement en invalidité 2e catégorie. Il faut une analyse in concreto de
l’employabilité:contentReference[oaicite:3]{index=3}.
- Civ. 1re, 5 juin 2024 (n° 23-12.693)
: la victime n’est pas tenue de justifier de démarches de
reclassement, mais l’indemnisation intégrale exige la démonstration d’une réelle
impossibilité de toute
activité:contentReference[oaicite:4]{index=4}:contentReference[oaicite:5]{index=5}.
Attention : Si la victime conserve une
capacité, même théorique, à occuper un autre emploi (adapté, à temps partiel…),
seule une indemnisation différentielle ou partielle sera admise. L’inaptitude à
l’emploi antérieur ne suffit plus.
🚦 La non-mitigation
remise en cause ?
Le
principe de non-mitigation reste affirmé, mais son champ d’application s’est
réduit. Le juge ne peut reprocher à la victime de n’avoir pas effectué de
recherches d’emploi ou d’avoir refusé un reclassement. Mais la charge de la
preuve semble s’être inversée : l’indemnisation intégrale
est réservée à la perte de toute capacité de gains – et non plus
à la seule perte d’un emploi ou d’un secteur.
« La victime
d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains
professionnels futurs que si, à la suite de la survenue du dommage, elle se
trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle. »
(Cass. crim., 22 mai 2024, n° 23-82.958 ; Civ. 2e, 7 nov. 2024, n° 23-12.243)
En
pratique, la jurisprudence introduit une forme de «
quasi-mitigation » : la victime devra établir par des
éléments concrets l’impossibilité de toute reconversion, compte tenu de ses
aptitudes, du marché du travail et de sa situation sociale
réelle:contentReference[oaicite:6]{index=6}:contentReference[oaicite:7]{index=7}.
🔍 La preuve de
l’impossibilité d’exercer toute activité
- Classement en invalidité : ne
suffit plus. Il faut un examen individualisé.
- Expertise : le rapport doit
préciser la capacité résiduelle, la réalité du bassin d’emploi, les obstacles
pratiques à la reprise de toute activité (mobilité, âge, formation…)
- Parcours post-accident : la
preuve des recherches, des refus, ou de l’échec de réinsertion reste utile pour
démontrer la réalité économique du préjudice.
- N’hésitez pas à solliciter des attestations de refus
d’embauche, avis de Pôle emploi, et bilans d’orientation, pour étayer la
réalité de l’impossibilité de reclassement.
Conseil d’avocat : Documentez précisément
le parcours professionnel post-accident, les démarches (même infructueuses), et
la réalité du marché du travail local pour justifier une indemnisation totale.
À défaut, l’indemnisation portera
sur le différentiel entre le revenu antérieur et le salaire effectivement ou
potentiellement accessible dans un emploi compatible avec l’état de la
victime.
🧩 Conseils pratiques pour
les victimes
- Sollicitez une expertise médico-professionnelle précisant non
seulement les séquelles, mais aussi l’employabilité réelle (mobilité, formation,
niveau d’étude, accès aux transports…)
- Rassemblez tous les éléments objectifs permettant de prouver
l’absence de possibilité de reclassement ou de reconversion
réaliste.
- Conservez la trace des démarches de recherche d’emploi, même
infructueuses.
- N’hésitez pas à solliciter des attestations de refus
d’embauche, avis de Pôle emploi, et bilans d’orientation, pour étayer la
réalité de l’impossibilité de reclassement.
- Si un
emploi adapté est retrouvé, l’indemnisation sera limitée à la différence de
salaire avec l’emploi perdu, calculée en tenant compte de la capitalisation
viagère (intégrant également la perte de droits à la
retraite):contentReference[oaicite:8]{index=8}.
Double indemnisation : La capitalisation
viagère des PGPF inclut déjà la perte des droits à la retraite : il est
interdit de cumuler avec une indemnisation spécifique de l’incidence
professionnelle sur la retraite:contentReference[oaicite:9]{index=9}.
📌 À retenir
- L’indemnisation intégrale des PGPF suppose la preuve d’une
impossibilité définitive d’exercer toute activité professionnelle procurant des
revenus.
- L’inaptitude à l’emploi antérieur ou le classement en
invalidité 2e catégorie ne suffisent plus à eux seuls.
- La
victime n’a pas à prouver de recherches d’emploi, mais doit documenter son
inemployabilité concrète, compte tenu de ses capacités résiduelles et du marché
du travail réel.
- Les
avocats doivent apporter un argumentaire personnalisé, fondé sur
l’employabilité effective et les obstacles objectifs à toute reprise
d’activité.
La vigilance s’impose pour chaque dossier, la
charge de la preuve et la démonstration de l’« inemployabilité » étant plus
exigeantes que jamais.